Article R490-7 du code de l’urbanisme

LE DROIT A L’ANTENNE

(inséré par Décret nº 88-471 du 28 avril 1988 art. 4 Journal Officiel du 30 avril 1988)

Le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
a) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article R. 421-39 ;
b) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 421-39.
Ces dispositions s’appliquent également :

  1. Aux coupes et abattages d’arbres, le b étant alors seul applicable et la référence au troisième alinéa de l’article R. 421-39 étant remplacée par la référence au septième alinéa de l’article R. 130-5 ;
  2. A l’autorisation de lotir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article R. 315-42 ;
  3. A la déclaration de travaux prévue à l’article L. 422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article R. 421-39 étant remplacée par la référence au quatrième alinéa et au deuxième alinéa de l’article R. 422-10 ;
  4. Au permis de démolir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article R. 430-18 ;
  5. A l’autorisation des installations et travaux divers, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article R. 442-8.

Rédacteur/Traducteur: DXRN-ADMIN
Modification-Création: 14HS51 op.Joel©
Source officielle : LÉGIFRANCE
Image mise en avant: Création DXRN®- DX Radio Via Net™


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