CB EN CONDUISANT : UTILISATION AUTORISÉ ?

Pour avoir eu cette question sur divers groupes et par E.mails, et pour avoir entendu et lu diverses réponses fausses et réelles, j’ai décidé de poser la même question au force de l’ordre, assurance auto et juriste (Gendarmerie, Police nationale, Police municipale, Service juridique Assurance, et à deux avocats)
Il en est ressortie les réponses suivantes;

NON ! Aucun texte de loi concernant la CB.

Les mesures adoptées par le comité Interministériel de la Sécurité Routière, inscrites dans le décret N° 2003-293 du 31 mars 2003 prévoient des sanctions explicites pour l’utilisation du portable au volant. Concernant la Citizen-band, rien à ce jour, dans les textes de loi, sanctionne l’utilisation de la CB en conduisant.

OUI ! Articles du code la route

Néanmoins, des articles du code la route relatif à la maitrise du véhicule reste en vigueur lors de contrôle des forces de l’ordre, d’accident, etc… peuvent être retenu contre le conducteur utilisant un appareil CB.

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Le Code de la route peut sanctionner l’utilisation d’un CB au volant. Même s’il ne s’agit pas d’un téléphone.

Article R412-6 
Régit la liste de gestes défendus au volant. Il stipule que « tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. »

  1. Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.
  2. Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
  3. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
  4. En cas d’infraction aux dispositions du II ci-dessus, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

L’article R412-6-1

Stipule que « l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit, mais aussi qu’est interdit le port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. »

  • L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit.
  • Est également interdit le port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
  • Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaire prévus à l’article R. 311-1, ni dans le cadre de l’enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l’examen du permis de conduire ces véhicules.
  • Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
  • Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
  • Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Article R412-6-2

Enfin, d’après cet article, « le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d’un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d’un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit. »

  • Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d’un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d’un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit.
  • Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
  • L’appareil mentionné au premier alinéa est saisi.
  • Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation de l’appareil qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.
  • Est également encourue la peine de confiscation de l’appareil mentionné au premier alinéa.
  • Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

En résumé et en général.

Ces trois infractions donnent lieu à des amendes de deuxième classe, de quatrième classe et de la cinquième classe.
En général une contravention de 2e classe, autrement dit une amende forfaitaire encourue de 35.00 € suivant l’appréciation de nos forces de l’ordre bien sûr.

Prendre toutes ces précautions avant de s’équiper pour l’utilisation d’une CB au volant.
Certains postes ont la fonction VOX et peuvent être équipés de Microphone Bluetooth Liberty pour CB Radio.

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Rédacteur/Traducteur: DXRN-ADMIN
Source officielle : LEGIFRANCE & FFCC
Image mise en avant: Création DXRN®- DX Radio Via Net™

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