Circulaire N° 88-31 du 15 avril 1988 NOR EQU/U88/1076C

LE DROIT A L’ANTENNE

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS

Direction de l’ARCHITECTURE et de l’URBANISME

N/ref. : DAU/UL1

Paris le 15 avril 1988

Objet : Installation d’antenne de radiocommunication du service amateur

Procédure applicable au titre de l’urbanisme

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS

A

Madame et Messieurs les Préfets.

Mon attention à été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées à l’occasion de l’installation d’antennes émettrices-réceptrices utilisées par les radioamateurs.

Pour respecter les bandes d’émission autorisées, les dimensions des éléments d’antenne peuvent s’avérer assez importantes, en particulier dans les bandes décamétriques qui impliquent des dimensions égales à la moitié de la longueur d’onde.

Par ailleurs, la mise en place des pylônes supports d’antenne se révèle parfois nécessaire pour des raisons de dégagement.
La réforme du Code de l’urbanisme issue de la loi N° 86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives a eu pour objet d’alléger les procédures applicables à certains travaux et installations et en particulier aux antennes de radiocommunications du service amateur.

Désormais, en fonction de leurs dimensions, les antennes et leurs éventuels pylônes supports, soit ne sont soumis à aucune formalité au titre du Code de l’urbanisme, soit sont soumis à une simple déclaration de travaux.

Ainsi, à l’exception du cas particulier où elles seraient installées sur un immeuble inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et restent soumises à permis de construire, seules les antennes dont une dimension excède quatre mètres ainsi que les éventuels pylônes supports de plus de douze mètres sont soumis au régime déclaratif.

Une déclaration unique suffit pour l’ensemble composé d’un pylône et d’une antenne lorsque chacun de ces éléments est soumis à ce régime.

Je vous précise par ailleurs que l’installation de plusieurs antennes dont aucune dimension n’excède quatre mètres n’est soumise à aucune formalité.

En outre, lorsqu’il n’est pas lui-même le propriétaire, je vous rappelle que le déclarant qui a satisfait à la formalité mentionnée aux articles 1 et 2 du décret N° 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d’applications de la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, est réputé posséder un titre l’habilitant à exécuter les en application de l’article R. 422-3 du Code de l’urbanisme.

Le service radioamateur français, fort de 14000 émetteurs, bénéficie d’une reconnaissance du droit à l’antenne en application des dispositions de la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966.

Les conditions d’exploitation des stations radioamateurs sont définies par l’arrêté N° 3.566 du 1er décembre 1983 du ministre chargé des télécommunications, et donnent toutes garanties quant au maintien de la tranquillité publique.

La licence, obligatoire, est délivrée par le ministre de L’Intérieur après obtention d’un certificat d’opérateur, sous contrôle du ministre des Télécommunications.

Cette licence fixe en outre les fréquences allouées, garantissant les réceptions privées contre toute interférence nuisible.

En tant que service de télécommunications libre et non commercial, le service radioamateur offre des moyens de communication d’urgence, nationaux et internationaux dont l’efficacité tient notamment à une bonne couverture du territoire.

A de nombreuses reprises, et notamment de catastrophes ou de cataclysmes ou plus couramment dans les situations d’urgence, le réseau bénévole des radioamateurs a démontré sa capacité à relayer les réseaux publics de transmission.

En outre, les radioamateurs peuvent être réquisitionnés dans le cadre du plan ORSEC.

L’existence d’un tel réseau présente un intérêt évident pour la collectivité nationale.

En conséquence, seules les raisons majeures d’urbanisme telles que l’existence d’un site classé ou présentant des caractères historiques ou esthétiques incontestables, ainsi que des raisons de sécurités et notamment de dégagement aériennes, paraissent pouvoir motiver une opposition à l’installation d’antennes de radioamateurs.

En outre, lorsque des prescriptions sont formulées, celles ci doivent tenir compte des impératifs techniques spécifiques aux installations radio.

Je vous demande de veiller à ce que les décisions concernant ces installations concilient les droits reconnus à l’exercice de l’activité de radioamateur et la préservation des paysages naturels et urbains ou de la sécurité publique.

Vous me tiendrez informé, le cas échéant, de toute difficulté que vous pourrez rencontrer sous le timbre DAU/UL1.

Pour le MINISTRE et par délégation
le DIRECTEUR de l’Architecture et de l’Urbanisme
Claude ROBERT

2 avenue du Parc de Passy
75775 Paris Cedex 16


Rédacteur/Traducteur: DXRN-ADMIN
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