Décret N° 67-1171 du 22 décembre 1967

Dernière mise à jour le 27 août 2024

LE DROIT A L’ANTENNE

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Journal officiel de la République française du 28 décembre 1967 (page 12930)
Décret N° 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d’application de la loi N° 66-457 du 2 Juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’équipement et du logement, du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’information,
Vu la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion et notamment son article 6 :

Le Conseil d’état (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art 1er – Avant de procéder aux travaux d’installation, d’entretien ou de remplacement d’une antenne réceptrice de radiodiffusion ou d’une antenne émettrice et réceptrice d’une station d’amateur visée par la loi du 2 juillet 1966, le locataire ou l’occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s’il y a lieu d’un plan ou d’un schéma, sauf si l’établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
Si l’immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite au bailleur et au syndic.
Si l’immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant légal de celle-ci, et le cas échéant au porteur de part qui a consenti le bail.
Si l’immeuble est indivisé‚ la notification est faite à l’un des indivisaires, à charge pour lui d’informer sans délai ses coindivisaires.

Art 2 – Le propriétaire qui entend s’opposer à l’installation, à l’entretien ou au remplacement de l’antenne doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai d’un mois la juridiction compétente, sauf si, s’agissant de réception de radiodiffusion, il offre, dans un même délai, le raccordement à une antenne collective répondant aux conditions techniques visées à l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966.
Dans ce denier cas, si le propriétaire n’a pas effectué le raccordement dans le délai d’un mois ou si dans le même délai, le locataire ou l’occupant de bonne foi n’a pas été mis à même de l’effectuer, celui-ci pourra procéder à l’exécution des travaux qui ont fait l’objet de la notification prévue à l’article 1er .

Art 3 – La quote-part des dépenses d’installation, de remplacement et d’entretien susceptible d’être perçue en vertu de l’article 2 de la loi susvisée est égale au quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de l’installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchement sont appelés à verser leur quote-part des dépenses d’installation lors du raccordement. Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions.

Art. 4. – Les contestations relatives à l’application de la loi susvisée sont portées devant le Tribunal d’instance du lieu de la situation de l’immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.

Art. 5. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement et du logement, le ministre des poste et télécommunications et le ministre de l’information sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1967.

Georges Pompidou
Par le Premier ministre : le ministre de l’information, Georges Gorse ; le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Joxe ; le ministre de l’équipement et du logement, François Ortoli ; le ministre des postes et télécommunications, Yves Guéna.


Source officielle : LÉGIFRANCE

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