Dernière mise à jour le 18 août 2024
LE DROIT A L’ANTENNE
Journal officiel de la République française du 3 Juillet 1966 (Page 5654)
Loi N° 66-457 du 21juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1-. – Le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer, sans motif sérieux et légitime, à l’installation, à l’entretien ou au remplacement, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi, d’une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion.
L’offre faite par le propriétaire, de raccordement à une antenne collective répondant aux conditions techniques fixées par arrêt du ministre de l’information constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer à l’installation ou au remplacement d’une antenne individuelle.
Toutefois, le propriétaire d’un immeuble ne peut s’opposer, sans motif sérieux et légitime, à l’installation, au remplacement ou à l’entretien des antennes individuelles, émettrice et réceptrice, nécessaire au bon fonctionnement de stations du service amateur agréées par le ministère des postes et télécommunications conformément à la réglementation en vigueur.
Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne des travaux d’installation d’entretien ou remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.
Art. 2. – Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective répondant aux conditions techniques visées à l’alinéa 2 de l’article 1er ci-dessus est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective, à titre de frais de branchement et d’utilisation, une quote-part des dépenses d’installation, d’entretien et de remplacement.
Art. 3. – Le propriétaire peut, après un préavis de deux mois, raccorder les récepteurs individuels à l’antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par des locataires ou occupants de bonne foi, lorsqu’il prend en charge les frais d’installation et de raccordement de l’antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles.
Art. 4. – La présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi.
Art. 5. -la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967 .Le décret 53-987 du 30 septembre 1953, pris en vertu de la loi 53-611 du 11 juillet 1953, sera abrogé à cette date.
Art. 6. – Un décret en Conseil d’état déterminera les conditions d’application de la présente loi.
la présente loi sera exécutée comme loi de l’état.
Fait à Paris, le 2 juillet 1966.
C. de Gaulle
Par le président de la République : le Premier ministre, Georges Pompidou ; le Garde des Sceaux, ministre de la justice, Jean Foyer ; le ministre de l’équipement, Edgard Pisani ; le ministre des postes et télécommunications, Jacques Marette.
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Rédacteur: 14HS51 Joel T. – Création DXRN®- DX Radio Via Net®
Source officielle : LÉGIFRANCE