Article A421-5 du code de l’urbanisme

Dernière mise à jour le 14 septembre 2021

LE DROIT A L’ANTENNE

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1, art. 46 6 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d’entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 94-86 du 26 janvier 1994 art. 5 Journal Officiel du 28 janvier 1994)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois.
Toutefois, cette durée est portée à :
a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement d’urgence des personnes victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique ;
b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d’accueil ;
c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d’un bâtiment en cours de construction et pour une durée d’un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu’elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;
d) La durée d’une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d’un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.
A l’issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.


Rédacteur/Traducteur: DXRN-ADMIN
Modification-Création: 14HS51 op.Joel©
Source officielle : LÉGIFRANCE
Image mise en avant: Création DXRN®- DX Radio Via Net™


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